Refuser de se soumettre à une expertise biologique comporte des risques !

Sommaires

Petit cas pratique : Mme X… a donné naissance à un enfant et, 20 ans après, M. Y… avec lequel elle a eu une relation intime au cours de la période de conception de l’enfant a été condamné à lui payer à elle et à son fils une pension alimentaire mensuelle (fondée sur le risque de paternité).

Pour établir juridiquement sa filiation, l’enfant (devenu majeur) a ensuite engagé une action en recherche de paternité mais M. Y… a refusé de se soumettre à l’expertise biologique ordonnée par les juges.

Ceux-ci ont alors considéré que ce refus était suffisant à établir la paternité de M. Y….

M. Y… a formé un recours en cassation, rejeté par décision du 18 novembre 2015.

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des pièces soumises à son examen, que la cour d’appel a estimé que la preuve d’une relation intime de M. Y.… et de Mme X.… au cours de la période de conception était apportée.

Elle en a déduit, que, s’ajoutant à ces éléments, le refus persistant de l’intéressé, sans motif légitime, de recourir à l’expertise biologique, qui aurait permis, le cas échéant, d’exclure définitivement sa paternité, établissait le lien de filiation.

La paternité de M. Y… est donc confirmée.

Explication juridique : « Tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides (c’est à dire une pension alimentaire) à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant ; celui-ci peut encore l’exercer dans les 10 années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.

L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne (…) »

À la différence de l’action en recherche de paternité qui tend à établir l’existence d’un lien de filiation entre l’enfant et « le père prétendu », l’action à fins de subsides est fondée sur une simple possibilité de paternité de celui ou de ceux qui ont eu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de conception (Cass. 1ère, 17 juil. 1979).

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